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Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature
des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance
maladie
Caractère personnel de l’acte
Art. 1er.- Les actes et services des médecins-dentistes ne peuvent être pris en charge par une
institution d’assurance maladie ou une autre institution de sécurité sociale visée au Code de la
sécurité sociale que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui
en fait partie intégrante et à condition d’avoir été effectués personnellement par le médecin-dentiste.
Au cas où le médecin-dentiste est assisté par une autre personne, il doit exécuter lui-même, ou,
lorsque cette personne est un médecin-dentiste en voie de formation, surveiller lui-même la phase
essentielle de l’acte tout en restant responsable de l’intégralité de l’acte.
Distinction entre actes généraux et techniques
Art. 2.- Les coefficients des actes et services inscrits dans la première partie de l’annexe du
présent règlement intitulée “Actes généraux” ne peuvent être modifiés que sur proposition du ou des
groupements professionnels ayant signé la convention avec la Caisse nationale de santé. Tous les
autres actes sont regroupés dans la deuxième partie de l’annexe du présent règlement, intitulée
“Actes techniques”.
Les actes techniques de la deuxième partie de l’annexe peuvent également être accomplis par
les médecins spécialistes
en chirurgie orale, dentaire et maxillo-faciale
en stomatologie.
Les chapitres 2 et 3 de la deuxième partie de l’annexe sont accessibles aux médecins
spécialistes
en chirurgie générale
en chirurgie plastique
en oto-rhino-laryngologie
en chirurgie maxillo-faciale.
Le chapitre 9 intitulé “Oto-Rhino-Laryngologie – Stomatologie – Chirurgie maxillo-faciale –
Médecine dentaire” de la deuxième partie de l’annexe de la nomenclature des médecins constitue
une partie commune aux médecins et aux médecins-dentistes.
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Art. 3.- Certains actes ne peuvent être pris en charge qu’après avoir été autorisés par le contrôle
médical de la sécurité sociale.
Ces actes sont signalés par les lettres “APCM” (autorisation préalable du contrôle médical de la
sécurité sociale requise) ou les lettres “ACM” (autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale
requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l’accomplissement de l’acte. La
procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée par la convention prévue à l’article 61 du
Code de la sécurité sociale.
Tarif d’un acte
Art. 4.- Le tarif d’un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur monétaire de la
lettre-clé négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention pour les
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médecins-dentistes ou arrêtée, à défaut d’accord entre parties, par une sentence du Conseil
supérieur de la sécurité sociale, ceci conformément aux articles 66 et suivants du Code de la sécurité
sociale.
Le tarif d’un acte est compté en euros à une décimale près. Les fractions de dixième d’euro sont
arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq (5) cents. Les fractions de dixième
d’euro sont arrondies vers la bas si elles sont strictement inférieures à cinq (5) cents.
Le coefficient des actes de la deuxième partie de l’annexe marqués par les lettres “DSD”
(dépassement sur devis) correspond au tarif maximal remboursé par l’assurance maladie. Un
dépassement peut se faire sur devis préalable, en application de l’article 66 du Code de la sécurité
sociale et selon les modalités fixées par la convention prévue à l’article 61 du Code de la sécurité
sociale.
Pour les positions marquées du sigle DSD, un devis écrit préalable est requis.
Par dérogation à ce qui précède, pour les positions DS18, DS19, DA52, DA64, DB36, DB37,
DW18 et DW19, le mémoire d’honoraires vaut devis.
Consultation et visite
Art. 5.- La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un
examen clinique et, s’il y a lieu, une prescription thérapeutique.
Un entretien téléphonique ne peut donner lieu à une quelconque facturation à charge de
l’assurance maladie.
Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en
usage dans la pratique courante (prise de tension artérielle, examen au spéculum nasal), la prise de
sang veineux, les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), les injections
intraveineuses, intramusculaires, sous-cutanées et intradermiques, les petits pansements,
l’ouverture d’abcès superficiels, le meulage de bords tranchants, les cautérisations, la retouche à une
prothèse dentaire, le pulpotest, la préparation de fond de cavité ainsi que l’établissement d’une
ordonnance ou d’un certificat sommaire.
Les consultations et visites ne peuvent être mises en compte que si elles ont été sollicitées par la
personne protégée ou par une personne de son entourage.
Le médecin-dentiste ne peut mettre en compte qu’une seule consultation ou visite par personne
et par jour, c’est-à-dire par période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu’il ne
justifie que les particularités du cas ont rendu nécessaire plusieurs séances au cours du même jour et
que cette justification trouve l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale.
Le médecin-dentiste mettra en compte exclusivement la consultation réservée à sa spécialité.
Est considérée comme consultation urgente celle sollicitée comme telle par la personne
protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin-dentiste, à
condition qu’elle se situe en dehors des heures de consultation et de visite normales affichées par le
médecin-dentiste ou que sa délivrance oblige le médecin-dentiste à abandonner la suite programmée
de ses occupations.
Est considérée comme visite urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou
par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin-dentiste, à condition
qu’elle soit effectuée sans délai.
Le médecin-dentiste ayant mis en compte une consultation ou une visite urgente doit, à la
demande du contrôle médical de la sécurité sociale, en justifier par écrit le caractère urgent.
Si lors du même déplacement, le médecin-dentiste examine plusieurs personnes faisant partie
de la même communauté domestique ou du même établissement, le tarif de la visite est remplacé par
celui de la consultation pour la deuxième personne et les suivantes.
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Indemnité horo-kilométrique
Art. 6.- L’indemnité horo-kilométrique ne peut être mise en compte que pour une visite en milieu
extra-hospitalier.
L’indemnité est calculée d’après la carte officielle des distances. Pour le calcul, le cabinet du
médecin-dentiste doit être pris comme point de départ, sans que toutefois l’indemnité mise en compte
ne dépasse celle correspondant aux kilomètres effectivement parcourus.
Si en cas de visite à l’intérieur de la localité dans laquelle le médecin-dentiste a établi son
cabinet, le déplacement dépasse un kilomètre, l’indemnité aller-retour peut être mise en compte pour
les kilomètres excédentaires.
Traitement en milieu hospitalier
Art. 7.- Lorsque le médecin-dentiste n’est pas présent à l’hôpital, mais doit s’y déplacer
spécialement et d’urgence pour un traitement ambulatoire ou un patient hospitalisé par un autre
médecin ou médecin-dentiste, il met en compte le tarif de la visite et les actes techniques effectués.
Sur le mémoire d’honoraires il marque, outre le code de la visite, l’heure à laquelle cette dernière a été
effectuée.
Si la personne séjourne en milieu hospitalier, soit à titre stationnaire, soit au titre d’un séjour
inférieur à une journée dont les conditions sont à fixer par la convention visée à l’article 75 du Code de
la sécurité sociale, le médecin-dentiste traitant applique les forfaits prévus au chapitre 4 de la
première partie de l’annexe, à l’exclusion du tarif de la consultation ou de la visite. Toutefois, le
médecin-dentiste traitant peut mettre en compte le tarif de la visite de nuit entre 22 heures et 7 heures
selon les modalités prévues à l’article 10 sous 5).
Est considéré comme médecin-dentiste traitant au sens des présentes dispositions le
médecin-dentiste qui, ayant décidé de l’admission de la personne protégée, effectue le traitement
durant l’hospitalisation et en fait la déclaration à l’hôpital ou à l’assurance maladie conformément aux
dispositions de la convention prévue à l’article 75 du Code de la sécurité sociale.
Si au cours d’une même hospitalisation dans le même établissement la personne protégée est
traitée successivement par deux médecins-dentistes, le deuxième médecin-dentiste doit, pour la
détermination du forfait, tenir compte de la période d’hospitalisation antérieure mise en compte par le
premier médecin-dentiste.
Si au cours d’une même hospitalisation la personne protégée est traitée successivement par
deux médecins relevant de disciplines médicales différentes, le deuxième médecin met en compte le
forfait correspondant comme s’il s’agissait d’une nouvelle hospitalisation, à condition que le
changement de médecin ait été signalé endéans les vingt-quatre heures à l’administration de
l’hôpital.
Si au cours d’une même hospitalisation la personne protégée est traitée simultanément par
plusieurs médecins, le médecin traitant justifie le traitement parallèle sur un formulaire élaboré par le
contrôle médical de la sécurité sociale. Il envoie dans les vingt-quatre heures ce formulaire pour
autorisation au contrôle médical de la sécurité sociale. Suite à cette autorisation le médecin-dentiste
applique également les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de l’annexe à l’exclusion du
tarif de la consultation ou de la visite.
N’est pas considéré comme traitement parallèle un traitement successif effectué le même jour.
Les jours d’hospitalisation sont comptés par période de vingt-quatre heures commençant à
minuit; la fraction compte pour une journée entière.
Majoration du tarif des actes techniques
Art. 8.- Si l’acte technique est effectué d’urgence entre 20 et 7 heures ou un dimanche ou un jour
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férié légal, son tarif est majoré de cent pour cent, sauf si le libellé de l’acte exclut expressément cette
majoration ou si une visite à l’hôpital est mise en compte. Le médecin-dentiste note le tarif majoré sur
le mémoire d’honoraires en complétant le code de l’acte par la lettre “N” (nuit), “D” (dimanche), ou “F”
(jour férié).
Cumul de plusieurs actes techniques
Art. 9.- Lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes techniques sont effectués sur une
même personne par le même médecin-dentiste, celui-ci a droit au tarif de l’acte dont le coefficient est
le plus élevé ainsi qu’à cinquante pour cent du tarif du deuxième acte et le cas échéant, du troisième
acte. Les actes suivant le troisième acte ne donnent pas lieu à honoraires. Le médecin-dentiste note
le tarif réduit en application du présent article sur le mémoire d’honoraires en complétant le code de
l’acte par la lettre “R”.
Les actes auxquels la réduction de cinquante pour cent prévue à l’alinéa premier ne s’applique
pas, sont signalés par les lettres “CAT” (cumul à plein tarif avec autre acte technique autorisé).
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier les actes inscrits dans les chapitres 1er, 2, et
4 à 10 de la deuxième partie de l’annexe de ce règlement peuvent être cumulés à plein tarif entre eux
et sans limitation de leur nombre. Ils sont à considérer dans leur ensemble comme un seul acte
technique. En cas de cumul de cet ensemble d’actes techniques avec d’autres actes techniques
n’appartenant pas aux chapitres 1er, 2, et 4 à 10, la réduction de cinquante pour cent prévue par les
dispositions de l’alinéa premier n’est pas applicable à cet ensemble d’actes et les autres actes
peuvent être mis en compte; le premier à 100% et le deuxième à 50%.
Aucune prestation ne peut être cumulée avec une prestation dont elle fait partie intégrante.
Le médecin-dentiste ne peut mettre en compte qu’une seule consultation par période de
vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu’il ne justifie que les particularités du cas ont
rendu nécessaires plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l’accord
du contrôle médical de la sécurité sociale.
Cumul entre actes généraux et actes techniques
Art. 10.- Peuvent être cumulés les honoraires:
1) d’un acte technique signalé par les lettres CAC (cumul avec consultation) et d’une consultation,
à l’exception du renouvellement d’ordonnance,
2) d’un rapport et d’un autre acte général ou technique,
3) de la visite en milieu extra-hospitalier, de l’indemnité horo-kilométrique et des actes
techniques,
4) de la visite à l’hôpital prévue à l’alinéa 1er de l’article 7 et des actes techniques à condition que
ces actes ne subissent pas les majorations prévues à l’article 8,
5) des examens prévus au chapitre 6 de la première partie de l’annexe et des actes techniques,
6) des forfaits pour le traitement hospitalier prévu au chapitre 4 de la 1ère partie de l’annexe et de
la visite de nuit entre 22 et 7 heures, à condition que l’état du malade requière son intervention
urgente et que le médecin-dentiste ne mette pas en compte la majoration de nuit prévue à
l’article 8.
Dans tous les autres cas, les honoraires des actes généraux ne se cumulent ni entre eux ni avec
ceux des actes techniques, si les actes sont effectués au cours de la même séance sur la même
personne. Le médecin-dentiste a droit aux honoraires les plus élevés, soit de l’acte général, soit des
actes techniques après application de l’article qui précède. Toutefois, lorsque le ou les actes
techniques ne sont pas accompagnés d’un examen du patient et notamment s’ils sont effectués en
série, l’intervention du médecin-dentiste n’a pas la valeur d’une consultation et il n’a droit qu’aux
honoraires du ou des actes techniques.
Dans les cas visés sous 1) à 5) ci-dessus, l’article 9 s’applique pour le cumul des actes
techniques entre eux.
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Assistance opératoire
Art. 11.- Si la complexité de l’intervention exige une assistance opératoire, celle-ci est fixée à
trente pour cent du coefficient de l’acte opératoire en cause ou, le cas échéant, à trente pour cent de
la somme des coefficients des actes opératoires effectués lors de cette intervention, sans pouvoir
être inférieure au coefficient 7,85. Sur son mémoire d’honoraires le médecin-dentiste note le code du
ou des actes suivi de la lettre “P”. Le coefficient minimum subit les majorations prévues à l’article 8.
Lorsque deux médecins ou médecins-dentistes mettent en compte le tarif pour assistance
opératoire, le médecin ou médecin-dentiste ayant effectué l’intervention doit fournir une justification
écrite au contrôle médical de la sécurité sociale.
Dispositions particulières à l’anesthésie locale ou régionale
Art. 12.- En cas d’anesthésie locale ou régionale par injection le tarif des actes auxquels
l’anesthésie se rapporte est majoré de 15% sans que cette majoration ne puisse être inférieure au
coefficient prévu pour les positions DS20 ou DS21 du chapitre 1er de la deuxième partie de l’annexe.
Elle ne peut être mise en compte si simultanément une anesthésie générale est pratiquée.
Sur le mémoire d’honoraires le médecin complète le code de l’intervention par la lettre “L”.
L’anesthésie de contact est toujours comprise dans l’acte technique, respectivement la
consultation.
Concordance des codes d’un acte technique en cas d’intervention pratiquée sous anesthésie
Art. 13.- En cas d’intervention pratiquée sous anesthésie, les codes appliqués par les différents
médecins ou médecins-dentistes concernés doivent être concordants. En cas de contestation, le
rapport de l’intervention fait foi.
Frais d’appareil et frais de matériel
Art. 14.- Le médecin-dentiste a droit au tarif spécifique pour couvrir les frais d’utilisation d’un
appareil, à condition que l’acte technique correspondant puisse être mis en compte, que le
médecin-dentiste soit propriétaire de l’appareil, le cas échéant, dûment autorisé, et que l’acte soit
effectué en milieu extra-hospitalier ou dans un hôpital ne disposant pas de l’appareil en question.
Dans ce cas il complète le code de l’acte par la lettre “X”.
Le médecin-dentiste peut mettre en compte les frais de matériel indiqués dans la deuxième
partie de l’annexe du présent règlement en relation avec un acte technique, à condition que l’acte soit
effectué en milieu extra-hospitalier. Dans ce cas il complète le code de l’acte par la lettre “M”.
Les tarifs pour frais d’appareil et de matériel signalés respectivement par les lettres “X” et “M” à la
dernière position du code ne subissent ni réduction ni majoration.
Les métaux précieux sont facturés à part sur le même mémoire d’honoraires.
Dispositions particulières aux actes de biologie médicale
Art. 15.- Par dérogation aux dispositions de l’article 1, les médecins-dentistes peuvent mettre en
compte en supplément aux actes généraux et techniques les actes de biologie médicale
conformément à la nomenclature pour les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique et
conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses
médicales.
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Dispositions particulières aux actes de radiodiagnostic
Art. 16.- Les actes de radiodiagnostic prévus au chapitre 9 de la deuxième partie de l’annexe ne
peuvent être mis en compte que par les médecins ou médecins-dentistes qui ont été autorisés à cet
effet par le ministre ayant dans ses attributions la santé dans le cadre de la loi du 10 août 1983
concernant l’utilisation médicale des rayonnements ionisants.
Le coefficient de chaque code de radiologie du chapitre 9 de la deuxième partie de l’annexe
comprend toutes les incidences effectuées. Une location d’appareil ne peut être mise en compte
qu’en milieu extra-hospitalier et ceci à raison d’une seule fois par séance. Le tarif des films s’ajoute à
celui de l’acte de radiodiagnostic à condition que celui-ci soit effectué en milieu extra-hospitalier.
La simple interprétation d’un film ne peut être mise en compte.
Une radiographie de qualité défectueuse ne peut être mise en compte.
Rapports médicaux
Art. 17.- Pour tout acte technique de diagnostic ou de traitement, le rapport y relatif est compris
dans le coefficient de cet acte. Ce rapport doit être communiqué sans délai au médecin ayant
transféré le malade et, sur demande au médecin-conseil du contrôle médical ou à tout médecin ayant
à traiter ce malade.
Un rapport écrit est obligatoire pour tout acte de traitement fait sous anesthésie générale et pour
tout acte technique de diagnostic. Sa rémunération est incluse dans le coefficient de l’acte en cause.
Le rapport DR1 prévu au chapitre 5 de la 1ère partie de l’annexe ne peut être mis en compte
lorsque le médecin assume lui-même le traitement. Il ne peut être mis en compte que s’il concerne
des examens précis et détaillés d’une affection de la région maxillo-faciale dépassant les arcades
dentaires avec énoncé des résultats de l’examen, du diagnostic des traitements effectués et, le cas
échéant, des propositions de traitement ultérieur.
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Tableau des actes et services tel que prévu
à l’article 1 du présent règlement grand-ducal Tarifs
Valeur lettre-clé à indice 100: 0,65889
NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES
MEDECINS-DENTISTES
Cote d’application: 898,93
Valeur lettre-clé: 5,9230
Valable à partir du: 01.02.2023
Code Coeff. Tarif
PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX
Chapitre 1 – Consultations du médecin-dentiste
1) Consultation du médecin-dentiste DC1 6,33 37,50
2) Renouvellement d’ordonnance DC2 3,30 19,50
3) Pansements en série, par séance DC3 3,30 19,50
4) Consultation urgente DC4 9,13 54,10
5) Consultation demandée et faite le soir entre 20 et 22 heures DC6 11,98 71,00
6) Consultation demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal DC7 11,98 71,00
7) Consultation demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures DC8 17,75 105,10
Chapitre 2 – Visites du médecin-dentiste
Section 1 – Visites en milieu extra-hospitalier
1) Visite du médecin-dentiste DV1 13,44 79,60
2) Visite urgente DV4 17,08 101,20
3) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures DV5 17,08 101,20
4) Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures DV6 20,16 119,40
5) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal DV7 20,16 119,40
6) Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures DV8 27,27 161,50
Section 2 – Visite en milieu hospitalier
1) Visite du médecin-dentiste DV11 13,44 79,60
2) Visite urgente DV14 17,08 101,20
3) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures DV15 17,08 101,20
4) Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures DV16 20,16 119,40
5) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal DV17 20,16 119,40
6) Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures DV18 27,27 161,50
Chapitre 3 – Déplacements du médecin-dentiste
1) Indemnité horo-kilométrique par km DK1 0,47 2,80
Chapitre 4 – Traitement hospitalier stationnaire du médecin-dentiste
Section 1 – Traitement stationnaire interne
1) 1er jour d’hospitalisation DF10 5,54 32,80
2) Du 2e jour au 14e jour; par jour DF11 3,25 19,20
3) Du 15e au 42e jour; par jour DF12 1,62 9,60
4) A partir du 43e jour, par jour DF13 0,90 5,30
Section 2 – Traitement post-opératoire
1) Du 1er au 7e jour post-opératoire; par jour DF20 11,20 66,30
2) Du 8e au 14e jour post-opératoire; par jour DF21 1,51 8,90
3) Du 15e au 42e jour post-opératoire; par jour DF22 1,01 6,00
4) A partir du 43e jour post-opératoire; par jour DF23 0,90 5,30
Chapitre 5 – Rapports du Médecin-dentiste
1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant
- l’examen complet de la région maxillo-faciale,
- les résultats d’examens complémentaires,
- les traitements faits et les propositions de traitement ultérieur
DR1 9,74 57,70
100
Code Coeff. Tarif
Chapitre 6 – Examens à visée préventive du médecin-dentiste
Section 1 – Examen prénatal de la femme enceinte tel que prévu par l’article 279 du Code de la
sécurité sociale et le règlement grand-ducal du 27 juillet 2016
1) Examen dentaire avant la fin du cinquième mois de grossesse DE1 11,98 71,00
Section 2 – Examens dentaires des enfants âgés de 2 à 4 ans tels que prévus par la loi du 15 mai
1984 et le règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 (art. 3)
1) Examen dentaire de l’enfant âgé de 30 à 36 mois DE2 11,98 71,00
2) Examen dentaire de l’enfant âgé de 42 à 48 mois DE3 11,98 71,00
Chapitre 7 – Tarifs spéciaux
1) Téléconsultation dans le cadre de l’épidémie COVID-19 selon les recommandations de la Direction de la
santé, y compris, le cas échéant, l’établissement des prescriptions médicales
DC45 6,33 37,50
2) Forfait horaire en cas de consultation et de traitement dans le cadre de l’épidémie COVID-19 selon les
recommandations de la Direction de la santé, y compris, le cas échéant, la téléconsultation et
l’établissement des prescriptions médicales
FD45 44,19 261,70
3) Majoration du forfait horaire FD45 pour frais connexes en cas de consultation et de traitement FD46 19,00 112,50
DEUXIEME PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Chapitre 1 – Soins gingivaux et dentaires
1) Détartrage en une ou plusieurs séances – CAC DS1 6,10 36,10
2) Traitement médical de la paradontose, par séance DS2 3,14 18,60
3) Correction de l’occlusion dentaire et meulage sélectif, par séance DS3 7,39 43,80
4) Consolidation de dents branlantes par ligature ou collage, ou traitement d’une fracture limitée aux procès
alvéolaires, par dent
DS4 3,14 18,60
5) Attelle métallique dans la paradontose ou la fracture des procès alvéolaires – DSD+ACM DS5 56,00 331,70
6) Prothèse attelle de contention ou gouttière occlusale – DSD+ACM DS6 56,00 331,70
7) Blanchissement de dents dévitalisées, par séance et par dent DS7 3,14 18,60
8) Coiffage pulpaire indirect, par dent et par séance DS8 3,14 18,60
9) Coiffage pulpaire direct, par dent et par séance DS9 6,10 36,10
10) Pulpectomie simple (amputation coronaire) et obturation de la chambre pulpaire (réservée à la dent de lait) DS10 5,04 29,90
11) Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux radiculaires, sur incisives,
canines ou prémolaires inférieures
DS11 12,32 73,00
12) Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux radiculaires, sur prémolaires
supérieures ou molaires
DS12 21,67 128,40
13) Traitement de la gangrène pulpaire et de ses complications, par séance – CAC DS13 4,48 26,50
14) Obturation, une face DS14 7,39 43,80
15) Obturation portant sur deux faces d’une dent DS15 9,30 55,10
16) Obturation portant sur trois faces ou plus, par dent DS16 10,47 62,00
17) Reconstitution large d’une dent sur pivot – DSD DS18 14,84 87,90
18) Reconstitution d’un angle en résine sur le groupe incisivo-canin – DSD DS19 10,47 62,00
19) Anesthésie locale DS20 2,18 12,90
20) Anesthésie régionale DS21 3,64 21,60
21) Cautérisation DS22 3,14 18,60
22) Aurification – DSD DS33 10,47 62,00
23) Inlay, une face – DSD DS34 7,39 43,80
24) Inlay portant sur deux faces d’une dent – DSD DS35 9,30 55,10
25) Inlay portant sur trois faces ou onlay, par dent – DSD DS36 10,47 62,00
Chapitre 2 – Extractions dentaires
1) Extraction simple d’une dent monoradiculaire ou d’une dent pluriradiculaire supérieure DS61 3,64 21,60
2) Extraction simple d’une molaire inférieure DS62 4,48 26,50
3) Extraction d’une dent au cours d’accidents cellulaires ou osseux, groupe incisivo-canin, prémolaires,
molaires supérieures
DS63 4,48 26,50
4) Extraction d’une dent au cours d’accidents cellulaires ou osseux, molaires inférieures DS64 6,10 36,10
5) Extraction simple des racines d’une dent mono-ou pluriradiculaire DS65 3,64 21,60
6) Extraction des racines d’une dent par morcellement DS66 7,39 43,80
7) Extraction des racines d’une dent avec alvéolectomie DS67 11,76 69,70
8) Extraction d’une dent en malposition DS68 7,39 43,80
9) Tamponnement d’une ou plusieurs alvéoles pour hémorragie post-opératoire, dans une séance ultérieure,
par séance
DS71 3,64 21,60
10) Traitement d’alvéolite consécutive à une ou plusieurs extractions, par séance DS72 3,14 18,60
11) Résection des bords alvéolaires après extractions multiples DS73 4,48 26,50
12) Suture gingivale avec ou sans résection partielle d’une crête alvéolaire DS74 7,39 43,80
13) Suture gingivale étendue à un hémimaxillaire ou à un bloc incisivo-canin avec ou sans résection d’une crête DS75 22,90 135,60
101
Code Coeff. Tarif
alvéolaire
14) Enucléation chirurgicale d’un kyste de petit volume DS76 11,93 70,70
15) Cure d’un kyste par marsupialisation DS77 5,99 35,50
16) Excision d’un cal fibreux DS78 16,13 95,50
17) Frais de matériel en cas de suture DS79M 3,92 23,20
Chapitre 3 – Extractions chirurgicales
1) Extraction chirurgicale d’une dent incluse ou enclavée DS88 37,02 219,30
2) Extraction chirurgicale d’une canine incluse DS89 46,54 275,70
3) Extraction chirurgicale d’odontoïdes ou de dents surnuméraires inclus ou enclavés, germectomie DS90 37,02 219,30
4) Extraction chirurgicale d’une dent incluse ou enclavée au cours d’accidents inflammatoires DS91 52,53 311,10
5) Extraction chirurgicale d’une dent en désinclusion, non enclavée, dont la couronne est sous-muqueuse DS92 15,51 91,90
6) Extraction chirurgicale d’une dent ectopique et incluse (coroné, gonion, branche montante, bord basilaire
de la branche montante et du menton, sinus)
DS93 77,34 458,10
7) Extraction par voie alvéolaire d’une racine refoulée dans le sinus DS94 11,09 65,70
8) Lavage du sinus maxillaire par voie alvéolaire DS95 3,64 21,60
9) Curetage alvéolaire, granulectomie, esquillectomie DS96 3,64 21,60
Chapitre 4 – Prothèse dentaire adjointe
1) Plaque base en résine synthétique DA11 34,30 203,20
2) Plaque base en résine injectée ou plaque renforcée ou plaque coulée – DSD+ACM DA12 34,30 203,20
3) Prothèse à squelette en métal non précieux – DSD+ACM DA13 34,30 203,20
4) Empreinte par porte-empreinte individuel DA21 8,30 49,20
5) Empreinte fonctionnelle, open mouth technic DA22 27,55 163,20
6) Empreinte fonctionnelle, closed mouth technic – DSD+ACM DA23 27,55 163,20
7) Dent prothétique DA31 8,30 49,20
8) Dent contreplaquée (métal non précieux) DA32 13,85 82,00
9) Facette or – DSD+ACM DA33 8,30 49,20
10) Rétention par zone de décharge DA35 5,45 32,30
11) Rétention par succion DA36 8,30 49,20
12) Rétention par pesanteur, aimants, ressorts, implants ou résine molle – DSD+ACM DA37 8,30 49,20
13) Ancienne dent remontée sur nouvelle base, par dent DA41 6,60 39,10
14) Crochet simple, métal non précieux DA42 8,80 52,10
15) Crochet de type compliqué, métal non précieux – DSD+ACM DA43 8,80 52,10
16) Crochet de prothèse squelettique – DSD+ACM DA44 8,80 52,10
17) Attachements – DSD+ACM DA45 8,80 52,10
18) Réparation de fracture sur plaque base en matière plastique DA51 11,00 65,20
19) Réparation de fracture sur plaque base en matière métallique (remontage en plus) – DSD DA52 11,00 65,20
20) Réparation avec remplacement d’une dent artificielle cassée, d’un crochet ou d’une succion DA53 11,00 65,20
21) Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées, de crochets ou succions, les suivantes, par
unité
DA54 5,45 32,30
22) Adjonction d’une dent après empreinte DA61 15,40 91,20
23) Adjonction de dents après empreinte, à partir de la deuxième dent, par dent DA62 8,30 49,20
24) Adjonction d’un crochet simple après empreinte DA63 16,55 98,00
25) Adjonction d’un crochet compliqué après empreinte – DSD DA64 16,55 98,00
26) Remontage d’une dent prothétique DA71 11,00 65,20
27) Remontage de dents prothétiques, à partir de la deuxième dent, par dent DA72 5,45 32,30
28) Remontage par crochet DA73 11,00 65,20
29) Rebasage partiel DA74 16,95 100,40
30) Rebasage total DA75 34,30 203,20
Chapitre 5 – Traitement non terminé pour prothèse adjointe
1) Empreinte par maxillaire DA91 5,45 32,30
2) Empreinte individuelle par maxillaire DA92 8,30 49,20
3) Empreinte fonctionnelle par maxillaire, open mouth technic DA93 27,55 163,20
4) Empreinte fonctionnelle par maxillaire, closed mouth technic – DSD+ACM DA94 27,55 163,20
5) Articulé DA95 11,00 65,20
6) Essayage par maxillaire DA96 8,30 49,20
Chapitre 6 – Prothèse conjointe
1) Couronne coulée DB21 44,15 261,50
2) Couronne à facette – DSD+ACM DB23 44,15 261,50
3) Couronne trois quarts DB24 49,70 294,40
4) Couronne téléscopique servant d’ancrage à une prothèse adjointe – DSD+ACM DB25 52,95 313,60
5) Articulation, glissière ou construction similaire incorporée à une couronne ou un inlay servant d’ancrage à
une prothèse adjointe – DSD+ACM
DB26 8,80 52,10
6) Inlay servant de pilier de bridge – DSD+ACM DB28 13,25 78,50
102
Code Coeff. Tarif
7) Dent à pivot avec anneau radiculaire (genre Richmond) DB29 55,20 326,90
8) Dent à pivot en porcelaine ou résine massive (genre Davis) DB30 38,65 228,90
9) Reconstitution sur inlay-pivot par couronne – DSD+ACM DB31 13,25 78,50
10) Couronne jacket en résine DB32 55,20 326,90
11) Couronne jacket en porcelaine – DSD+ACM DB33 55,20 326,90
12) Rescellement d’une couronne, d’un inlay, d’une dent à pivot, d’une facette ou d’un bridge; par élément
scellé
DB34 6,10 36,10
13) Descellement d’une couronne, d’une facette ou d’un bridge; par élément scellé DB35 5,45 32,30
14) Descellement d’une dent à pivot ou d’un pivot radiculaire cassé – DSD DB36 5,45 32,30
15) Réparation d’une prothèse conjointe, descellement et rescellement non compris – DSD DB37 8,80 52,10
16) Remplacement d’une facette, scellement compris DB38 13,85 82,00
17) Elément de bridge céramo-métallique – DSD+ACM DB47 38,65 228,90
18) Elément de bridge barre (spring bridge) DB48 38,65 228,90
19) Elément de bridge en métal massif DB49 38,65 228,90
20) Elément de bridge en résine DB50 38,65 228,90
21) Elément de bridge à facette ou dent à tube DB51 38,65 228,90
Chapitre 7 – Traitement non terminé pour prothèse conjointe
1) Décorticage pour couronne simple DB91 12,20 72,30
2) Décorticage pour couronne jacket DB92 22,05 130,60
3) Préparation pour dent à pivot DB93 12,20 72,30
Chapitre 8 – Orthodontie
1) Moulages d’orthodontie fournis à la caisse DT10 5,65 33,50
2) Examen de la position des dents avec moulages DT11 13,85 82,00
3) Traitement de la malposition des dents par appareils divers, avant le début du traitement actif DT21 71,85 425,60
4) Traitement de la malposition des dents par plan incliné concernant plus de deux dents, avant le début du
traitement actif
DT22 84,40 499,90
5) Réduction de l’espace interdentaire par ligature ou par traction DT23 84,40 499,90
6a) Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l’âge de 17ans, première période de 6
mois, au placement de l’appareil – ACM
DT31 83,45 494,30
6b) Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l’âge de 17 ans, première période de 6
mois, à la fin de cette période – ACM
DT32 83,40 494,00
7) Traitement orthodontique, par appareil mobile, deuxième période de 9 mois, à la fin de cette période – ACM DT33 104,85 621,00
8a) Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et appareils par
asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; au 21e mois
du traitement – ACM
DT34 94,50 559,70
8b) Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et appareils par
asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; à la fin du
traitement actif ou au 27e mois du traitement – ACM
DT35 94,45 559,40
9) Traitement orthodontique, par appareil mobile, pour fente labiale ou labio-maxillaire commencé avant l’âge
de 17ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle – APCM
DT36 200,00 1184,60
10a) Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l’âge de 17 ans, première période de 6 mois,
au placement de l’appareil – DSD+ ACM
DT41 83,45 494,30
10b) Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l’âge de 17ans, première période de 6 mois, à
la fin de cette période – DSD+ ACM
DT42 83,40 494,00
11) Traitement orthodontique, par appareil fixe, deuxième période de 9 mois, à la fin de cette période – DSD +
ACM
DT43 104,85 621,00
12a) Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et appareils par
asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; au 21e mois
du traitement – DSD + ACM
DT44 94,50 559,70
12b) Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et appareils par
asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; à la fin du
traitement actif ou au 27e mois du traitement – DSD + ACM
DT45 94,45 559,40
13) Traitement orthodontique, par appareil fixe, pour fente labiale ou labio-maxillaire commencé avant l’âge de
17 ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle – APCM
DT46 200,00 1184,60
14) Contention d’un groupe de dents à hémiarcade après traitement orthodontique DT61 66,15 391,80
15) Contention d’une arcade complète après traitement orthodontique DT62 110,40 653,90
Chapitre 9 – Radiodiagnostic
1) Radiographie dentaire, film et location d’appareil compris, première radiographie – CAC DN11 5,45 32,30
2) Radiographie dentaire, film et location d’appareil compris, radiographies suivantes, par film DN12 2,80 16,60
3) Téléradiographie de la face (face ou profil) avec mesure céphalométrique, par cliché DN13 4,30 25,50
4) Location d’appareil DN13X 7,65 45,30
5) Orthopantomographie DN14 5,80 34,40
6) Location d’appareil DN14X 7,65 45,30
7) Radiographie d’une articulation temporo-mandibulaire DN15 12,00 71,10
8) Location d’appareil DN15X 7,65 45,30
9) Film 9/13 DN20M 0,85 5,00
10) Film 12/30 à 15/34 DN25M 1,20 7,10
103
Code Coeff. Tarif
11) Film 18/24 DN30M 1,30 7,70
12) Film 24/30 DN40M 1,80 10,70
Chapitre 10 – Prestations réservées à l’assurance accident
1) Reconstitution large d’une dent sur pivot – DSD DW18 14,85 88,00
2) Reconstitution d’un angle en résine sur le groupe incisivo-canin – DSD DW19 26,14 154,80
3) Prothèse à squelette en métal non précieux – DSD + ACM DW20 106,93 633,30
4) Crochet de type compliqué, métal non précieux – DSD + ACM DW21 11,88 70,40
5) Couronne à facette – DSD + ACM DW23 112,87 668,50
6) Couronne téléscopique servant d’ancrage à une prothèse adjointe – DSD + ACM DW25 93,26 552,40
7) Inlay servant de pilier de bridge – DSD + ACM DW28 20,20 119,60
8) Reconstitution sur inlay-pivot par couronne – DSD + ACM DW31 20,20 119,60
104
Modifications portées au règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature
des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie
(Mémorial A – N°118 du 30.12.1998, p. 3132)
Règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 et
modifiant certaines dispositions réglementaires
(Mémorial A – N°117 du 18.09.2001, p. 2449)
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre
1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en ch